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Il avait le droit de fournir de nouveaux arguments aux juges

En appel, les parties peuvent apporter des éléments complémentaires aux juges.

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L’histoire

La société Les Hauts de Saint-Florent avait mis ses prés à la disposition de l’association Le Ranch de Corté qui organisait des activités équestres sur l’île de Beauté. À la suite de difficultés financières rencontrées par la société Les Hauts de Saint-Florent, une procédure de vente aux enchères des parcelles avait été ordonnée et la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, déclarée adjudicataire de ces parcelles, avait accepté de les vendre ensuite à Yves, président de l’association. La Safer de la Corse avait, alors, fait connaître sa décision d’exercer son droit de préemption.

Le contentieux

Yves et l’association avaient-ils saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail à ferme avec un droit de préemption prioritaire au bénéfice de l’association et en annulation de la décision de préemption. Il est vrai que selon l’article L. 143- 6 du code rural, le droit de préemption de la Safer ne peut s’exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant, que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans.

Pour la Safer, l’existence d’un bail de plus de trois ans au profit de l’association, représentée par Yves n’était pas établie, de sorte que sa décision de préemption était à l’abri de toute critique. Le tribunal paritaire avait abondé dans le sens de la Safer et avait débouté Yves et l’association de leur demande.

Saisie par ces derniers, la cour d’appel avait soulevé une exception de procédure. Yves devait être déclaré irrecevable à agir en annulation de la décision de préemption prise par la Safer. En effet, il avait constamment soutenu devant les premiers juges qu’il représentait l’association seule titulaire du bail invoqué et avant l’instance d’appel, il ne s’était prévalu d’aucun titre ou droit personnel sur les parcelles préemptées par la Safer. Dès lors il ne justifiait pas d’une qualité l’autorisant à poursuivre l’annulation de la décision de préemption.

La Cour de cassation a censuré cette solution trop restrictive de la cour d’appel. Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ou produire de nouvelles pièces. Aussi, en la cause, il incombait à la cour d’appel de répondre au nouveau moyen soulevé par Yves qui soutenait avoir finalement qualité, en tant qu’acquéreur évincé, à contester la décision de préemption.

L’épilogue

Devant la cour de renvoi, Yves pourra faire valoir qu’il était lié à la Caisse de Crédit Agricole par une promesse de vente, ce qui lui conférait la qualité d’acquéreur évincé. Pour autant la question de la validité et de l’antériorité du bail au profit de l’association restera posée.

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